PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le dépôt sauvage de gants et de masques de protection utilisés pour lutter contre la pandémie de COVID-19 sur la voie publique 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 11 mai dernier, premier jour de déconfinement du territoire national, on constate la présence sur la voie publique et ses abords, de gants et de masques de protection contre l’épidémie du covid-19 , jetés au sol.

 

Chacun de ces déchets épars non géré conformément au code de l’environnement est une nuisance voire une pollution qui constitue un coût important sur de nombreux plans pour la collectivité.

 

Plus grave encore, le nombre de ces actes d’incivilité, voire d’incivisme, irresponsables et inqualifiables, qui vont augmentant, représentent à l’évidence un risque infectieux non négligeable pour les piétons et pour les personnels de tri dont le travail quotidien doit s’accompagner plus que jamais d’un comportement respectueux et de l’implication de tous.

 

Aujourd’hui la loi interdit de laisser ces déchets sur la voie publique et qualifie cette attitude d’infraction pénale pour laquelle des sanctions sont prévues.

 

L’article R 633-6 du code pénal dispose que le contrevenant verbalisé encourt une amende forfaitaire de 3ème classe d’un montant de 68 € si elle est acquittée immédiatement ou au cours des 45 jours qui suivent la verbalisation. Elle atteint 180 € au-delà de ce délai de 45 jours et peut être majorée par le tribunal de police, le montant maximal étant de 450 €.

 

De plus, les autorités sanitaires recommandent en cette période de « jeter les mouchoirs, masques et gants et lingettes de nettoyage dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères ».

 

Toutefois, face à un nombre grandissant d’infractions et au volume de gants et de masques de protections trouvés sur la voie publique et quand l’information sur les bons gestes à adopter ne suffit plus, des réponses législatives fortes doivent être apportées.

 

Aussi, la présente proposition de loi vise à renforcer la lutte contre ces comportements qui induisent des risques sanitaires et environnementaux importants.

 

Dans la perspective d’une meilleure prise en compte de ce phénomène, elle se veut articulée autour de quatre axes majeurs, prévoyant :

 

– de renforcer la répression des dépôts sauvages de gants et de masques usagés dans l’espace public en proposant d’augmenter  fortement le quantum des peines à l’encontre des personnes ayant un comportement irresponsable et dangereux en les punissant d’une amende d’un montant de 300 euros .

 

– d’affirmer une meilleure prise de conscience d’agir, individuelle et collective, contre la pandémie du Covid-19 et en faveur de la protection de l’environnement,  en prévoyant que l’infraction constatée pourra, de plus, faire l’objet d’une peine correctionnelle de travail d’intérêt général (TIG) prévue par l’article 131-3 du code pénal et d’un stage de sensibilisation à la préservation de l’environnement (article premier et article 2).

 

– d’assurer la prévention et la constatation de ces incivilités en modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure en prévoyant la mise en œuvre de la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection par les autorités compétentes aux fins d’assurer la prévention et la constatation des dépôts sauvages de masques et de gants de protection dans l’espace public (article 3) ;

 

de renforcer les missions de la police municipale en octroyant la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale et habilitant les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, à réaliser des contrôles d’identité dans ce cadre (article 4 et article 5).

 

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien

vouloir adopter.

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

Article 1er

 

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal, est insérée une section 3 bisainsi rédigée :

 

« Section 3 bis

 

« Des dépôts sauvages de gants et de masques de protection usagés utilisés pour lutter contre la pandémie de COVID-19 sur la voie publique ayant entraîné une pollution préjudiciable à l’environnement ou à la santé publique.

 

Art.322-14- 1. – Est puni de 300 euros d’amende le fait de déposer, de jeter ou de déverser, en lieu public, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des masques et des gants de protection usagés utilisés pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

 

Art.322-14-2.– Lorsqu’il est établi que l’infraction prévue à l’article 322-14-1 a entraîné une pollution massive préjudiciable à la santé publique, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

 

« Art. 322-14-3. – Les infractions prévues par la présente section peuvent faire l’objet d’une peine correctionnelle de travail d’intérêt général prévue par le 3° de l’article 131-3 du code pénal.

 

Art. 322-14-4. – Les infractions prévues par la présente section peuvent faire l’objet d’une peine correctionnelle de stage de sensibilisation à la préservation de l’environnement prévue par le 8° de l’article 131-5-1 du code pénal. »

 

 

Article 2

 

Après le 7° de l’article 131-5-1 du code pénal, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le stage de sensibilisation à la préservation de l’environnement. »

 

Article 3

 

Après le 10° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° La prévention et la constatation des infractions définies aux articles 322-14-1 et 322-14-2 du code pénal. »

 

 

Article 4

 

  1. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Le 3° est ainsi rétabli :

 

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; »

 

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 ; ».

 

  1. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

 

Article 5

 

Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 20 et 21-1° » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1° et 2° de l’article 21 ».

 

Article 6

 

Les charges résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.