Mesdames, Messieurs,

Notre société tend trop souvent à oublier les repères sociaux qui fondent notre pacte républicain.

Face à la montée des égoïsmes qui conduisent à ce que la loi de la République ne soit pas la loi de tous, il est impératif de permettre à nos concitoyens de bénéficier au quotidien de la tranquillité et de la sécurité auxquelles ils ont droit.

L’action publique doit apporter une réponse systématique et adaptée à chaque fait d’incivilité, ces comportements qui ne sont pas toujours aujourd’hui réprimés par la loi mais qui nuisent à l’existence de ceux qui les subissent au quotidien et qui sont source d’exaspération.

Parmi les formes d’incivilités les plus récurrentes, on distingue :

– les atteintes à l’environnement que constituent les dépôts sauvages. Aussi, ce texte vise à renforcer la lutte contre ces incivilités qui induisent insécurité, risques sanitaires et environnementaux.

– les nuisances sociales qui détériorent la qualité de l’espace public (dégradations volontaires, vandalisme…) contribuent peu à peu à instaurer un climat d’insécurité et entraînent une baisse de l’usage de ces espaces par le plus grand nombre au bénéfice d’une minorité. Les agents publics qui accomplissent des missions de service public y sont de plus en plus confrontés.

Dans la perspective d’une meilleure prise en compte de ces phénomènes, la présente proposition de loi se veut articulée autour de trois axes majeurs, prévoyant :

– de renforcer la répression des dépôts sauvages de déchets et de lutter contre les risques de pollution (article 1er et article 2)

– d’assurer la prévention et la constatation des dépôts sauvages (article 3)

– de renforcer les missions de la police municipale (article 4, article 5 et article 6)

Il est à noter que les communes sont directement confrontées à ces phénomènes et en subissent financièrement les conséquences.

Aussi cette proposition de loi met en lumière la nécessité de créer, dans le cadre d’une loi de finances, le moment venu et conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), un compte d’affectation spécial (CAS) et d’y affecter les recettes tirées des amendes recouvrées pour un certain nombre d’incivilités.

Renforcer la répression des dépôts sauvages de déchets et lutter contre la pollution

L’article 1er propose tout d’abord de punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de déposer, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, bien entendu à l’exception des emplacements prévus à cet effet, ordures, déchets, déjections, matériaux, épaves de véhicules ou tout autre objet lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

De plus, les personnes qui s’en sont rendues coupables se verront également confisquer la chose qui a servi à commettre l’infraction.

Cet article présente un volet environnemental important et prévoit une sanction exemplaire (deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) à l’encontre de ceux qui se sont rendus coupables d’un dépôt sauvage constituant une pollution préjudiciable à la santé publique ou à l’environnement.

De plus, l’article 2 permet au maire, lorsqu’un risque immédiat de pollution de l’environnement est constaté sur un terrain privé, de saisir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention, afin que les autorités de police puissent le cas échéant faire cesser cette pollution.

Renforcer la prévention en développant la vidéoprotection

L’article 3 propose de modifier les dispositions du code de la sécurité intérieure en prévoyant la mise en œuvre de la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection par les autorités compétentes aux fins d’assurer la prévention et la constatation des dépôts sauvages.

Renforcer les missions de la police municipale

L’article 4 propose de compléter les dispositions du code général des collectivités territoriales et d’étendre la mission de la police municipale qui assure la salubrité publique, à l’enlèvement de déchets déposés sans autorisation en dehors des emplacements en des lieux publics ou privés désignés par les autorités administratives.

D’autre part, afin de mieux lutter contre les incivilités particulièrement en milieu urbain et les sanctionner, l’article 5 et l’article 6, respectivement, octroient la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale et habilite les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints, à réaliser des contrôles d’identité.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :


« Section 3 bis


« Des dépôts sauvages

« Art. 322-14-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de déposer, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente , des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres, épaves de véhicule, ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

« Les personnes coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Art. 322-14-2. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 322-14-1 a entraîné une pollution préjudiciable à l’environnement ou à la santé publique, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Article 2

Après l’article 2112-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2112-2-1 au code ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-2-1. – Dans l’hypothèse où, un dépôt d’ordure au sens de l’article R. 635-8 du code pénal présentant un risque immédiat de pollution de l’environnement, est constaté sur un terrain privé, le maire peut, immédiatement après la découverte, saisir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir par eux l’autorisation de prendre un arrêté permettant à un agent de police judiciaire adjoint, dans le cadre de l’état de nécessité au sens de l’article 122-7 du code pénal, après information du propriétaire des lieux, d’un ayant droit ou à défaut d’un officier de policier judiciaire, de pénétrer sur le terrain pour procéder à des constatations aux fins de déterminer l’origine des déchets.

« L’autorité de police administrative peut alors, en fonction des circonstances, prendre toutes les mesures nécessaires à l’endiguement de la pollution constatée, aux frais du propriétaire des lieux ou de l’auteur des faits s’il est identifié comme tel. »

Article 3

Après le 10° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° La prévention et la constatation des infractions définies aux articles 322-14-1 et 322-14-2 du code pénal. »

Article 4

Au 1° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « encombrements », sont insérés les mots : « l’enlèvement de déchets déposés sans autorisation, en dehors des emplacements en des lieux publics ou privés désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, »

Article 5

I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 ; ».

II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 6

Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 20 et 21-1° » sont remplacées par les références : « à l’article 20 et aux 1° et 2° de l’article 21 ».

Article 7

Les charges résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.